C-26, r. 126.2 - Règlement sur l’exercice de la profession d’évaluateur agréé en société

Texte complet
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir un membre conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 122.1) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers concernant une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement par l’assureur de garantir toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes qu’à pu commettre le membre dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société;
4°  l’engagement par l’assureur de garantir au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
5°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou le modifier lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
6°  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsque le contrat d’assurance n’est pas renouvelé; l’avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat;
7°  l’engagement par l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison de la faute commise par un membre en indiquant le nom de la société et du membre impliqué, la nature de la faute, du dommage ainsi que la somme versée.
D. 160-2012, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2020-386, a. 17.
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir un membre conformément au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 131) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers concernant une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement par l’assureur de garantir toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes qu’à pu commettre le membre dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société;
4°  l’engagement par l’assureur de garantir au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
5°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou le modifier lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
6°  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsque le contrat d’assurance n’est pas renouvelé; l’avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat;
7°  l’engagement par l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison de la faute commise par un membre en indiquant le nom de la société et du membre impliqué, la nature de la faute, du dommage ainsi que la somme versée.
D. 160-2012, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant de garantie que doit fournir un membre conformément au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (chapitre C-26, r. 131) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à des tiers concernant une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un membre dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement par l’assureur de garantir toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un membre de la société décède, quitte la société ou cesse d’être membre de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes qu’à pu commettre le membre dans l’exercice de sa profession alors qu’il exerçait au sein de la société;
4°  l’engagement par l’assureur de garantir au moins 1 000 000 $ par sinistre et pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie n’excédant pas 12 mois, et ce, quel que soit le nombre de membres dans la société;
5°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier le contrat d’assurance ou le modifier lorsque la modification vise une condition prévue au présent règlement;
6°  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsque le contrat d’assurance n’est pas renouvelé; l’avis doit être transmis dans les 15 jours de la date de la fin de ce contrat;
7°  l’engagement par l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison de la faute commise par un membre en indiquant le nom de la société et du membre impliqué, la nature de la faute, du dommage ainsi que la somme versée.
D. 160-2012, a. 10.